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FAQ prévention

Le service PACT du CDG88 vous accompagne en répondant à vos questions en matière de Santé et Sécurité au Travail. Cette FAQ comporte un certain nombre de réponses concernant la réglementation appliquée aux collectivités territoriales.

Assistant/ Conseiller de Prévention (ACP)

Conformément à l’article 4 du décret n°85-603 du 10 juin 1985, chaque collectivité est tenue de désigner au moins un Assistant/Conseiller de Prévention (ACP), de le former ainsi que de définir sa mission et les moyens qui lui sont accordés. Les agents désignés ACP peuvent être mis à disposition, pour tout ou partie de leur temps de travail.

Anciennement dénommé Agent Chargé de la Mise en Œuvre (ACMO), l’ACP est le référent de proximité en matière de prévention des risques.

Pour nommer un assistant de prévention, l’autorité territoriale doit prendre un arrêté de nomination d’un ACP, qui sera adressé à l’intéressé ainsi qu’au CT/CHSCT pour information. Cet arrêté est complété par une lettre de cadrage fixant notamment le temps alloué à cette mission et les moyens accordés pour la réalisation de celle-ci.

L’agent nommé assistant de prévention doit suivre une formation d’une durée de 5 jours durant la première année de sa nomination. Nous vous invitons à consulter le catalogue des formations du CNFPT afin d’inscrire votre agent sur une prochaine session. N’hésitez pas à contacter le CNFPT des Vosges (par téléphone 03 29 64 05 22 ou par mail antenne.vosges@cnfpt.fr) pour exprimer votre besoin en formation ; ce dernier peut proposer une session supplémentaire en cas de forte demande.

CHSCT

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) siégeant au CDG88 intervient en matière de santé et de sécurité au travail, auprès des collectivités et établissements publics de moins de 50 agents (titulaires, stagiaires, non titulaires de droit public, agents de droit privé). En effet, les collectivités et établissements publics de plus de 50 agents sont tenus de disposer de leur propre CHSCT.

Il s’agit d’une instance paritaire composée pour moitié de 8 représentants des collectivités et de 8 représentants des agents. Le comité a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de travail ainsi qu'à la protection de la santé physique et mentale des agents. Organe consultatif, son avis sera sollicité sur toutes les questions relatives aux risques professionnels.

L’article 40 du décret n°85-603 ouvre le droit pour les membres du CHSCT de procéder à intervalles réguliers à l’inspection des services relevant de leur champ de compétence. Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès aux locaux dans le cadre des missions qui leur sont confiées. A ce titre, le CHSCT du CDG88 a mis en place une procédure de visite à destination des collectivités relevant de ce comité.

Ainsi, le CHSCT du CDG88 peut rendre visite à une collectivité territoriale, qui sera prévenue au moins 15 jours avant par l’intermédiaire d’un courrier d’information.

Les visites des collectivités territoriales par le CHSCT du CDG88 vont permettre à leurs membres :

  • de mieux appréhender les risques professionnels,
  • d’évaluer concrètement sur le terrain la pertinence et le respect des mesures de prévention mises en place.

Il s’agit essentiellement de veiller à l'application des règles de sécurité par la collectivité (dans les bureaux, dans les ateliers, sur les chantiers, etc.), d'évaluer certains postes et de formuler des observations constructives.

Conformément à l’article R.4121-2 du Code du Travail, « la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :

  • 1° Au moins chaque année ;
  • 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L.4612-8 ;
  • 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. »

Toutefois, l’article L.4121-3 du Code du Travail stipule que « lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. »

Cette mise à jour permet de ré-évaluer les risques et d’apprécier l’efficacité des actions engagées dans l’année.

Penser à modifier les niveaux de fréquence et de gravité des risques dans le DU.

Document Unique (DU)

Conformément à l’article R.4121-2 du Code du Travail, « la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :

  • 1° Au moins chaque année ;
  • 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L.4612-8 ;
  • 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. »

Toutefois, l’article L.4121-3 du Code du Travail stipule que « lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. »

Cette mise à jour permet de ré-évaluer les risques et d’apprécier l’efficacité des actions engagées dans l’année.

Penser à modifier les niveaux de fréquence et de gravité des risques dans le DU.

Risques de chute de hauteur

Conformément à l’article R.4323-63 du Code du Travail, « il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ».

Dans cette optique, il convient de privilégier l’utilisation de perches télescopiques si la hauteur des travaux le permet, évitant ainsi tout risque de chute de hauteur.

En cas d’impossibilité, il est préférable d'utiliser une Plateforme Individuelle Roulante Légère (PIRL) conçue comme un poste de travail ou à défaut d’utiliser un escabeau sécurisé (norme NF EN 14183).

Conformément à l’article R.4323-69 du Code du Travail, « les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.

Le contenu de cette formation est précisé aux articles R.4141-13 et R.4141-17. Il comporte, notamment :

  • 1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ;
  • 2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ;
  • 3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;
  • 4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ;
  • 5° Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;
  • 6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter. »

De plus, conformément à l’article R.4323-70 du Code du Travail, les agents doivent disposer « de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu'ils peuvent comporter. »

Conformément à l’article R.4323-3 du Code du Travail, la formation des agents au montage et au démontage des échafaudages doit être « renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements ». Cela implique que la formation devra être renouvelée :

  • lors de l’achat d’un nouveau matériel
  • lors du constat d’erreurs liées au montage/démontage des échafaudages
  • tous les 5 à 10 ans afin de rappeler les principales règles.

Conformément à l’article R.4323-55 du Code du Travail, « la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. »

En outre, l’article R.4323-56 du Code du Travail précise que « la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. »

Ainsi, l’utilisation d’une PEMP de type 1 ou 3 nécessite pour sa mise en œuvre 2 personnes au moins :

  • un agent sur la plateforme de travail qui la manœuvre et qui est titulaire d’une autorisation de conduite délivrée par l’autorité territoriale (CACES correspondant et aptitude médicale)
  • un autre agent dont la présence est indispensable au bas de la PEMP pour guider l’opérateur, alerter les secours en cas de besoin et assurer la surveillance de l’environnement de travail.

Et l’utilisation d’une PEMP de type 2 nécessite pour sa mise en œuvre 3 personnes au moins :

  • le conducteur qui manœuvre la plateforme, titulaire d’une autorisation de conduite délivrée par l’autorité territoriale (CACES correspondant et aptitude médicale)
  • l’agent sur la plateforme de travail, titulaire d’une autorisation de conduite délivrée par l’autorité territoriale (CACES correspondant et aptitude médicale)
  • un autre agent dont la présence est indispensable au bas de la PEMP pour guider l’opérateur, alerter les secours en cas de besoin et assurer la surveillance de l’environnement de travail.

Conformément à l’article R.4323-55 du Code du Travail, la formation des agents manœuvrant une PEMP doit être « complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire ». Cela implique que la formation devra être renouvelée :

  • lors de l’achat d’un nouveau matériel
  • lors du constat d’erreurs lors de son utilisation
  • tous les 5 afin de rappeler les principales règles.

Tout agent doit recevoir une formation pratique à la sécurité appropriée aux tâches qu’il effectue et aux risques encourus (articles R.4141-1 et suivants du Code du Travail). Pour travailler à bord d’une nacelle élévatrice, il est nécessaire d’avoir été au préalable formé aux travaux en hauteur, sans pour autant être autorisé à la conduite de la PEMP.

Risques chimiques

La fiche technique d’un produit chimique est le document mettant en avant les propriétés du produit (ex : facilité d’utilisation, temps de séchage, etc.).

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) précise la composition d’un produit chimique (substance ou mélange), identifie les dangers, préconise les mesures de prévention (collectives et individuelles) et les premiers secours. La FDS est composée de 16 rubriques obligatoires.

Ces deux documents sont transmis par le fournisseur.

Risques liés aux équipements de travail

Conformément à l’article R.717-78-7 du Code Rural et de la Pêche maritime, seule une formation par l’employeur aux techniques de tronçonnage est nécessaire : « l’employeur s’assure que les travailleurs affectés sur les chantiers forestiers et sylvicoles disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l’art. Dans le cadre des dispositions relatives à la formation à la sécurité […] il adapte ou complète les connaissances des travailleurs en tant que de besoin ».

L’autorité territoriale a donc une obligation de formation aux travaux de tronçonnage pour les agents concernés, comme cela est obligatoire pour tout équipement de travail dangereux depuis plusieurs années. Mais il n’est pas contraint de passer par un organisme extérieur. Cependant, si votre collectivité souhaite organiser ce type de formation en interne, elle devra justifier d’un programme pédagogique, de modalités d’évaluation et d’un émargement.

La réglementation ne mentionne pas d’obligation de possession d’un permis pour l’utilisation d’une tronçonneuse. Toutefois, les risques quant à l’utilisation d’une tronçonneuse ne sont pas à négliger : vibrations, projections, coupures, sectionnements, chutes d’objets, chutes de hauteur, etc. Il est donc important de sensibiliser vos agents aux dommages encourus.

Dans les Vosges, le centre de formation de Mirecourt propose des sessions pour délivrer des permis tronçonneuse ECC. Vous pouvez contacter Monsieur Sylvain LOYER au 03 29 37 49 77.

La tronçonneuse est un outil redoutable pour les personnes non formées. Savoir l'utiliser en toute sécurité est un avantage!

Conformément à l’article R.4324-31 du Code du Travail , « lorsque le risque de retournement ou de renversement d'un équipement de travail mobile ne peut pas être complètement évité, cet équipement est muni soit d'une structure l'empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif d'effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite. »

Ainsi, il est nécessaire d'analyser chaque situation de travail pour définir quels équipements de travail sont adaptés et quels moyens de prévention seraient les plus appropriés. Tout dépend de l’importance de la pente et des caractéristiques de la tondeuse autoportée.

Pour une utilisation sur un terrain plat, il n’est pas obligatoire que la tondeuse autoportée dispose d’une Structure de Protection Contre le Renversement (SPCR). Par contre, si la tondeuse autoportée est amenée à être utilisée en bordure de talus, en bordure de fossé ou sur un terrain en pente, elle devra comporter une SPCR, car il y a un risque de retournement.

Cette SPCR doit porter une plaque indiquant qu’il s’agit bien d’une structure de protection et non pas d’un simple arceau. Aucune modification (ex : soudure, perçage) ne doit être effectuée sur cette structure sous peine de détériorer les caractéristiques mécaniques protégeant l’agent.

Si l’équipement ne possède pas de SPCR et qu’il n’est techniquement pas possible de lui en installer une, les conditions d’utilisation de la tondeuse autoportée devront être revues pour éviter tout risque de retournement.

Pour de fortes pentes, il est indispensable de délaisser les tondeuses autoportées pour l’utilisation de débroussailleuses voire d’un outil à main ou pour l’utilisation de techniques évitant ou limitant les opérations de tonte et de débroussaillage (ex : bâchage, pâturage).

Il y a 2 cas de figures possibles :

  • Si la tondeuse autoportée n’a pas fait l’objet d’une homologation au Code de la Route (absence d’un procès-verbal de réception), elle n’est pas autorisée à circuler sur route. Elle fait partie uniquement de la catégorie des « équipements de travail » (article R.4311-4 du Code du Travail). La tondeuse autoportée doit être transportée sur un véhicule adapté. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre fournisseur ou du fabricant, afin de savoir s’il existe pour votre modèle de tondeuse des kits d’homologation pour route.
  • Si la tondeuse autoportée a fait l’objet d’une homologation au Code de la Route (existence d’un procès-verbal de réception), elle est autorisée à circuler sur route sous réserve qu’elle dispose des éléments d’immatriculation et de signalisation obligatoires. Elle fait dès lors partie des catégories des « véhicules agricoles et forestiers » (article R.311-1 du Code de la Route alinéa 5.4.) et des « équipements de travail » (article R.4311-4 du Code du Travail). Il en résulte que tout agent d'une collectivité territoriale qui conduit sur les voies ouvertes à la circulation publique une tondeuse à gazon autoportée homologuée est tenu de posséder le permis de conduire correspondant (article R.221-1 à 4 du Code de la Route), à savoir B, BE, C, C1 ou C1E selon le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) du véhicule et le cas échéant de sa remorque.

Risques liés aux ambiances thermiques

Aucune disposition règlementaire ne définit de température maximale à respecter sur un lieu de travail. Néanmoins, au-delà de 30°C pour une activité sédentaire et 28°C pour une activité physique, la chaleur peut constituer un risque pour l’agent (ex : fatigue, maux de tête, crampes, nausées, confusion, malaise). A ce titre, l’autorité territoriale est tenue de mettre en place des actions préventives en vue de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité (décret n°2000-542). Il convient notamment :

  • d’aménager les horaires de travail pour bénéficier des heures les moins chaudes
  • de limiter le travail physique en reportant les tâches lourdes
  • d’éviter le travail isolé
  • de varier les tâches des agents
  • d’arrêter les appareils électriques qui ne sont pas indispensables
  • d’isoler les locaux

De plus, d’autres exigences réglementaires vont dans ce sens :

  • « de l'eau potable et fraîche pour la boisson » doit être mise à disposition de tous les agents (article R.4225-2 du Code du Travail)
  • dans les locaux fermés, l’air doit être renouvelé afin « d’éviter les élévations exagérées de température » (article R.4222-1 du Code du Travail)
  • pour les postes de travail extérieurs, les travailleurs doivent dans la mesure du possible « être protégés contre les conditions atmosphériques » (article R.4225-1 du Code du Travail) par exemple avec la mise à disposition d’abris ou la création de zones d’ombre.

Conformément à l’article L.4131-1 du Code du Travail, un agent peut exercer son droit de retrait en cas de forte chaleur dès lors qu'il a un motif raisonnable de penser que la situation de travail « présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ». Si cette condition est remplie, aucune sanction ni aucune retenue de salaire ne peut être prise à son encontre. L'autorité territoriale ne peut pas non plus obliger l’agent à reprendre son poste si la situation n’a pas changé.

Les agents sont libres de se vêtir à leur convenance. Cependant, l’autorité territoriale peut restreindre cette liberté s’il s’agit de répondre à des impératifs de sécurité (ex : manipulation de produits chimiques, utilisation de machines/outillages) ou si cette contrainte est liée à l’exercice de certaines fonctions (ex : relation avec du public).

L’autorité territoriale est tenue de mettre à la disposition de son personnel « de l’eau potable et fraîche pour la boisson » (article R.4225-2 du Code du Travail), mais elle n’est pas tenue d’installer des fontaines à eau. L’eau potable et fraîche peut donc être distribuée soit au moyen du réseau d’eau potable (robinet) soit au moyen d’un appareil spécifique (fontaine à eau, bouteilles d’eau).

Aucune disposition règlementaire ne définit de température minimale à respecter sur un lieu de travail. Néanmoins, dès que la température est inférieure à 5 °C, le froid peut constituer un risque pour l’agent (ex : fatigue, perte de dextérité, engelures, troubles musculo-squelettiques, hypothermie). A ce titre, l’autorité territoriale est tenue de mettre en place des actions préventives en vue de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité (décret n°2000-542). Il convient notamment :

  • de fournir des équipements adaptés contre le froid (ex : veste, bonnet, gants, chaussures de sécurité fourrées)
  • d’aménager les horaires de travail pour bénéficier des heures les moins froides
  • de limiter le travail physique en reportant les tâches lourdes
  • d’éviter le travail isolé
  • de varier les tâches des agents
  • de mettre à disposition des locaux de pause chauffés
  • d’installer des protections contre le vent pour les travaux extérieurs
  • d’isoler les locaux

Conformément à l’article L.4131-1 du Code du Travail, un agent peut exercer son droit de retrait en cas de grand froid dès lors qu'il a un motif raisonnable de penser que la situation de travail « présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ». Si cette condition est remplie, aucune sanction ni aucune retenue de salaire ne peut être prise à son encontre. L'autorité territoriale ne peut pas non plus obliger l’agent à reprendre son poste si la situation n’a pas changé.

Risques liés à la coactivité

Conformément au décret n°92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, un Plan De Prévention (PDP) doit être rédigé et co-signé avant l’intervention d’une Entreprise Extérieure (EE).

  • si l’intervention comporte plus de 400h de travaux dans l’année en cumul d’heures et d’effectif (ex : si une EE intervient à 6 personnes, pendant 10 jours, à raison de 7h/jour, alors le nombre d’heures est égal à 6 x 10 x 7 soit 420h)
  • ou si l’un des travaux réalisé durant l’intervention fait partie de la liste des travaux dangereux fixée par l’arrêté du 19 mars 1993 (dans ce cas, même pour 5 min un PDP doit être établi).

Pour les prestataires sous contrat à l’année, le PDP peut être établi pour l’année civile ; à la condition que toutes les interventions se déroulent dans les mêmes conditions (lieux et modalités d’intervention).

L’objectif est de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et les matériels des travailleurs présents sur un même lieu de travail.

Remarque : si le chantier réalisé par l’EE est clos et indépendant, ce sont les dispositions réglementaires sur la coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (coordination SPS) qui s’appliquent.

Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des dispositions dans les domaines suivants :

  • la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants
  • l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien
  • les instructions à donner aux salariés
  • l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice
  • les conditions de la participation des salariés d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.

Une inspection commune préalable devra être réalisée.

Travail des personnes mineures

Le temps de travail des mineurs est soumis à plusieurs exigences réglementaires :

  • durée maximale de travail : 8h/jour et 35h/semaine (7h/jour pour les moins de 16 ans)
  • pause : 30 minutes consécutives obligatoires pour toute période de travail ininterrompue de 4h30
  • repos quotidien : 12h consécutives obligatoires (14h consécutives pour les moins de 16 ans)
  • repos hebdomadaire : 2 jours consécutifs obligatoires dont le dimanche
  • jours fériés : chômés obligatoirement sauf particularités du poste
  • travail de nuit : interdit de 22h00 à 6h00 (de 20h00 à 6h00 pour les moins de 16 ans)

Il est strictement interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé et leur sécurité en application de l’article L.4153-8 du Code du Travail :

  • travaux exposant à des agents biologiques de groupe 3 ou 4 (ex : soins à des patients atteints de tuberculose ou de certaines hépatites)
  • travaux exposant aux vibrations mécaniques supérieures aux valeurs limites journalières de 2,5m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras et de 0,5m/s² pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps (ex : utilisation d’un marteau-piqueur, polissage)
  • opérations électriques sous tension et accès sans surveillance à tout emplacement présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tensions (sauf installations à très basse tension de sécurité)
  • travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement (ex : travaux de démolition d’éléments structurants, de tranchées, de blindage, de fouilles, de galeries, d'étaiement)
  • conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs non munis de Structure de Protection Contre le Renversement (SPCR)
  • travaux en hauteur sans protection collective ni individuelle et travaux d’élagage
  • travaux exposant à des températures extrêmes susceptibles de nuire à leur santé
  • travaux en contact d'animaux féroces ou venimeux selon l’arrêté du 21 novembre 1997 ou d’animaux morts.

Certains travaux sont interdits sauf si le jeune travailleur de moins de 18 ans dispose d’une formation, d’une autorisation ou d’une habilitation adéquate :

  • manutention manuelle de charges dépassant 20% du poids du porteur sauf si l’aptitude médicale a été au préalable donnée par le Médecin de Prévention.
  • conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage sauf si une autorisation de conduite a été délivrée par l’autorité territoriale

Par ailleurs, certains travaux sont interdits sauf si le jeune travailleur de moins de 18 ans est muni d’un contrat d’apprentissage après avis favorable du Médecin de Prévention et si son responsable l’y autorise et le forme (article R.234-22 du Code du Travail) :

  • travaux exposant à des agents chimiques dangereux (à l’exception des produits comburants et dangereux pour l’environnement) et opérations pouvant générer une exposition à des fibres d’amiante
  • travaux exposant à des rayonnements optiques artificiels pouvant dépasser les valeurs limites d’exposition définies aux articles R.4452-5 et R.4452-6 du Code du Travail (ex : soudure à l’arc, éclairage scénique puissant)
  • travaux nécessitant l'utilisation de certains équipements de travail listés à l’article R.4313-78 du Code du Travail (ex : scies circulaires, rabot, tronçonneuses, bennes de ramassage des ordures ménagères à chargement manuel comportant un mécanisme de compression, ponts élévateurs pour véhicules, etc.) et interventions de toute nature sur des équipements comportant des organes en mouvement (à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l’abri de tout contact avec ces organes),
  • travaux en hauteur avec protection individuelle et travaux de montage et démontage d’échafaudages
  • travaux avec des appareils sous pression (ex : compresseur, bouteille de gaz)
  • travaux en milieu confiné (ex : cuves, citernes, bassins, réservoirs, puits, égouts, fosses, galeries)

Travail en milieu confiné

Concernant le travail en milieu confiné, il existe une formation d’une journée dispensée par des organismes privés habilités par l’INRS et visant à l’obtention du Certificat d’Aptitude à Travailler en Espaces Confinés (CATEC®). Seul le personnel des entreprises relevant du Comité Technique National des industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication (CTN-C) doit disposer de ce certificat depuis le 25 juin 2009. Pour les agents des collectivités territoriales, il s’agit d’une recommandation.

Toutefois, les ouvrages et réseaux dédiés à la distribution d’eau potable ou à la collecte des eaux usées font l’objet d’interventions régulières par les agents. Ce travail en milieu confiné comporte de nombreux risques aux effets souvent graves :

  • risques de chutes de plain-pied et de hauteur
  • risques de manutention manuelle
  • risques liés à l’atmosphère (asphyxie, intoxication)
  • risques de noyade ou d’ensevelissement
  • risques biologiques
  • risques liés à l’électricité
  • risques d’incendie ou d’explosion

C’est pourquoi, dans le but d’assurer la sécurité des agents, ces risques ne sont pas à négliger par les collectivités territoriales (recommandations R447 et R472 de la CNAMTS). Il est donc important de sensibiliser vos agents aux dommages encourus.

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