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Foire aux questions

Si l’agent arrive au bout de ses droits à CMO (12 mois), il convient de le placer en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire avec maintien à demi-traitement (1), en attendant l’avis du Comité Médical. L’article 17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux prévoit le maintien du demi-traitement de l’agent ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et qui est en attente d’une décision (de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité d’office ou de mise à la retraite pour invalidité) de l’administration nécessitant l’avis préalable d’une des deux instances médicales.

Dans cette situation, si l’agent a présenté une demande de renouvellement dudit congé accompagnée d’un certificat médical préconisant son renouvellement, il convient de le maintenir à titre conservatoire dans ce congé, jusqu’à l’émission d’un avis par le Comité Médical, dans la limite toutefois de ses droits à congé restants. L’avis rendu ultérieurement par le comité médical permettra de régulariser rétroactivement la situation de l’agent. L’agent continue à percevoir le plein traitement ou demi-traitement perçu jusqu’alors. L’article 27 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 prévoit le maintien du traitement ou demi-traitement au fonctionnaire qui a présenté une demande de renouvellement de son congé lorsque la période de congé vient à expiration.

Lorsque l’agent arrive à épuisement de ses droits statutaires à congé de longue maladie ou de longue durée, sa situation doit obligatoirement être examinée par le comité médical en vue d’obtenir un avis sur son aptitude à la reprise du service, son placement en disponibilité d’office pour raison de santé ou sa reconnaissance en invalidité. En attendant la décision du Comité médical, il convient de placer l’agent en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire, avec maintien à demi-traitement(1). L’article 37 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux prévoit le maintien du demi-traitement de l’agent ayant épuisé ses droits à congé de longue maladie ou de longue durée et qui est en attente d’une décision (de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité d’office ou de mise à la retraite pour invalidité) de l’administration nécessitant l’avis préalable d’une des deux instances médicales.

1. Concernant le fonctionnaire IRCANTEC,

    lorsque celui-ci arrive à épuisement de ses droits statutaires à congé de grave maladie, sa situation doit obligatoirement être examinée par le comité médical en vue d’obtenir un avis sur son aptitude à la reprise du service, son placement en disponibilité d’office pour raison de santé, ou sur la reconnaissance de son inaptitude totale et définitive en vue d’un licenciement pour inaptitude. En attendant la décision du Comité médical, il convient de placer l’agent en disponibilité d’office pour raison de santé « à titre conservatoire », avec maintien à demi-traitement(1). Pour rappel, les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie viennent en déduction des sommes allouées par les employeurs territoriaux. Si le fonctionnaire perçoit une pension d’invalidité, celle-ci vient en complément des prestations statutaires versées par l’employeur.
    L’article 40 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, prévoit que le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité à l’expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie.

2. Concernant l’agent contractuel,

    lorsque celui-ci arrive à épuisement de ses droits statutaires à congé de grave maladie, sa situation doit également être examinée par le comité médical en vue d’obtenir un avis sur son aptitude à la reprise du service, son placement en congé sans traitement ou sur la reconnaissance de son inaptitude totale et définitive en vue d’un licenciement pour inaptitude. Si l’agent a épuisé ses droits à congé de grave maladie et est inapte temporairement, il est placé en congé sans traitement (durée maximale de 1 an). Dans cette situation, il percevra directement les prestations servies par la CPAM.
    L’article 13 du Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale prévoit que l'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire.

 

Concernant les fonctionnaires demandant la reprise de leur activité, notamment les agents qui peuvent répondre aux caractéristiques des personnes vulnérables, il apparaît utile d’examiner les conditions d’une reprise et d’octroi d’un temps partiel pour raison thérapeutique au terme de la période de confinement. En attendant la décision d’un médecin agréé ou du Comité Médical sur les conditions de reprise, il faut maintenir l’agent en congé si celui-ci a toujours des droits (CMO, CLM. CGM ou CLD). Dans le cas contraire, se rapporter aux questions 2 ou 4. Les articles 17 et 31 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 prévoient que le bénéficiaire d'un congé de maladie ordinaire (12 mois consécutifs) de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent.

Concernant les agents sollicitant un congé pour invalidité imputable au service (CITIS), il est rappelé que le régime de présomption d’imputabilité prévu à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 doit conduire les employeurs à statuer rapidement sur la situation des agents. Il appartient aux employeurs de se saisir pleinement de ces dispositions et de ne réserver les cas de refus nécessitant l’avis de la commission de réforme qu’aux situations dans lesquelles ils ont des éléments tangibles de nature à renverser cette présomption (faute personnelle ou circonstances particulières détachant l’accident du service). Dans les situations nécessitant l’avis de la commission de réforme, les dossiers complets adressés au CDG seront examinés dès que les membres de cette instance seront en mesure de se réunir pour statuer. Dans l’attente de la décision, les agents seront placés en congé de maladie ordinaire pendant toute la durée maximale d’instruction de leurs demandes (se reporter au document relatif au CITIS que vous trouverez en cliquant ici). Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent devra être placé en CITIS provisoire (avec versement de 100 % de son traitement indiciaire) jusqu’à la décision de l’autorité territoriale.

Ce maintien ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci pourrait être, par la suite, placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas, par elle-même, droit au versement d'un demi-traitement.

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