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Foire aux questions

Si l’agent arrive au bout de ses droits Ă  CMO (12 mois), il convient de le placer en disponibilitĂ© d’office pour raison de santĂ© Ă  titre conservatoire avec maintien Ă  demi-traitement (1), en attendant l’avis du ComitĂ© MĂ©dical. L’article 17 du dĂ©cret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif Ă  l’organisation des comitĂ©s mĂ©dicaux, aux conditions d’aptitude physique et au rĂ©gime des congĂ©s de maladie des fonctionnaires territoriaux prĂ©voit le maintien du demi-traitement de l’agent ayant Ă©puisĂ© ses droits Ă  congĂ© de maladie ordinaire et qui est en attente d’une dĂ©cision (de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilitĂ© d’office ou de mise Ă  la retraite pour invaliditĂ©) de l’administration nĂ©cessitant l’avis prĂ©alable d’une des deux instances mĂ©dicales.

Dans cette situation, si l’agent a prĂ©sentĂ© une demande de renouvellement dudit congĂ© accompagnĂ©e d’un certificat mĂ©dical prĂ©conisant son renouvellement, il convient de le maintenir Ă  titre conservatoire dans ce congĂ©, jusqu’à l’émission d’un avis par le ComitĂ© MĂ©dical, dans la limite toutefois de ses droits Ă  congĂ© restants. L’avis rendu ultĂ©rieurement par le comitĂ© mĂ©dical permettra de rĂ©gulariser rĂ©troactivement la situation de l’agent. L’agent continue Ă  percevoir le plein traitement ou demi-traitement perçu jusqu’alors. L’article 27 du dĂ©cret n°87-602 du 30 juillet 1987 prĂ©voit le maintien du traitement ou demi-traitement au fonctionnaire qui a prĂ©sentĂ© une demande de renouvellement de son congĂ© lorsque la pĂ©riode de congĂ© vient Ă  expiration.

Lorsque l’agent arrive Ă  Ă©puisement de ses droits statutaires Ă  congĂ© de longue maladie ou de longue durĂ©e, sa situation doit obligatoirement ĂȘtre examinĂ©e par le comitĂ© mĂ©dical en vue d’obtenir un avis sur son aptitude Ă  la reprise du service, son placement en disponibilitĂ© d’office pour raison de santĂ© ou sa reconnaissance en invaliditĂ©. En attendant la dĂ©cision du ComitĂ© mĂ©dical, il convient de placer l’agent en disponibilitĂ© d’office pour raison de santĂ© Ă  titre conservatoire, avec maintien Ă  demi-traitement(1). L’article 37 du dĂ©cret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif Ă  l’organisation des comitĂ©s mĂ©dicaux, aux conditions d’aptitude physique et au rĂ©gime des congĂ©s de maladie des fonctionnaires territoriaux prĂ©voit le maintien du demi-traitement de l’agent ayant Ă©puisĂ© ses droits Ă  congĂ© de longue maladie ou de longue durĂ©e et qui est en attente d’une dĂ©cision (de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilitĂ© d’office ou de mise Ă  la retraite pour invaliditĂ©) de l’administration nĂ©cessitant l’avis prĂ©alable d’une des deux instances mĂ©dicales.

1. Concernant le fonctionnaire IRCANTEC,

    lorsque celui-ci arrive Ă  Ă©puisement de ses droits statutaires Ă  congĂ© de grave maladie, sa situation doit obligatoirement ĂȘtre examinĂ©e par le comitĂ© mĂ©dical en vue d’obtenir un avis sur son aptitude Ă  la reprise du service, son placement en disponibilitĂ© d’office pour raison de santĂ©, ou sur la reconnaissance de son inaptitude totale et dĂ©finitive en vue d’un licenciement pour inaptitude. En attendant la dĂ©cision du ComitĂ© mĂ©dical, il convient de placer l’agent en disponibilitĂ© d’office pour raison de santĂ© « à titre conservatoire », avec maintien Ă  demi-traitement(1). Pour rappel, les indemnitĂ©s journaliĂšres versĂ©es par la caisse primaire d'assurance maladie viennent en dĂ©duction des sommes allouĂ©es par les employeurs territoriaux. Si le fonctionnaire perçoit une pension d’invaliditĂ©, celle-ci vient en complĂ©ment des prestations statutaires versĂ©es par l’employeur.
    L’article 40 du dĂ©cret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommĂ©s dans des emplois permanents Ă  temps non complet, prĂ©voit que le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santĂ© Ă  reprendre son service est placĂ© dans la position de disponibilitĂ© Ă  l’expiration de ses droits Ă  congĂ© de maladie ou de grave maladie.

2. Concernant l’agent contractuel,

    lorsque celui-ci arrive Ă  Ă©puisement de ses droits statutaires Ă  congĂ© de grave maladie, sa situation doit Ă©galement ĂȘtre examinĂ©e par le comitĂ© mĂ©dical en vue d’obtenir un avis sur son aptitude Ă  la reprise du service, son placement en congĂ© sans traitement ou sur la reconnaissance de son inaptitude totale et dĂ©finitive en vue d’un licenciement pour inaptitude. Si l’agent a Ă©puisĂ© ses droits Ă  congĂ© de grave maladie et est inapte temporairement, il est placĂ© en congĂ© sans traitement (durĂ©e maximale de 1 an). Dans cette situation, il percevra directement les prestations servies par la CPAM.
    L’article 13 du DĂ©cret n°88-145 du 15 fĂ©vrier 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale prĂ©voit que l'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santĂ© Ă  reprendre son service Ă  l'issue d'un congĂ© de maladie, de grave maladie, ou de maternitĂ©, de paternitĂ©, d'accueil d'un enfant ou d'adoption est placĂ© en congĂ© sans traitement pour une durĂ©e maximale d'un an, qui peut ĂȘtre prolongĂ©e de six mois s'il rĂ©sulte d'un avis mĂ©dical que l'agent sera apte Ă  reprendre ses fonctions Ă  l'issue de cette pĂ©riode complĂ©mentaire.

 

Concernant les fonctionnaires demandant la reprise de leur activitĂ©, notamment les agents qui peuvent rĂ©pondre aux caractĂ©ristiques des personnes vulnĂ©rables, il apparaĂźt utile d’examiner les conditions d’une reprise et d’octroi d’un temps partiel pour raison thĂ©rapeutique au terme de la pĂ©riode de confinement. En attendant la dĂ©cision d’un mĂ©decin agrĂ©Ă© ou du ComitĂ© MĂ©dical sur les conditions de reprise, il faut maintenir l’agent en congĂ© si celui-ci a toujours des droits (CMO, CLM. CGM ou CLD). Dans le cas contraire, se rapporter aux questions 2 ou 4. Les articles 17 et 31 du dĂ©cret n°87-602 du 30 juillet 1987 prĂ©voient que le bĂ©nĂ©ficiaire d'un congĂ© de maladie ordinaire (12 mois consĂ©cutifs) de longue maladie ou de longue durĂ©e ne peut reprendre ses fonctions Ă  l'expiration ou au cours dudit congĂ© que s'il est reconnu apte aprĂšs examen par un spĂ©cialiste agrĂ©Ă© et avis favorable du comitĂ© mĂ©dical compĂ©tent.

Concernant les agents sollicitant un congĂ© pour invaliditĂ© imputable au service (CITIS), il est rappelĂ© que le rĂ©gime de prĂ©somption d’imputabilitĂ© prĂ©vu Ă  l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 doit conduire les employeurs Ă  statuer rapidement sur la situation des agents. Il appartient aux employeurs de se saisir pleinement de ces dispositions et de ne rĂ©server les cas de refus nĂ©cessitant l’avis de la commission de rĂ©forme qu’aux situations dans lesquelles ils ont des Ă©lĂ©ments tangibles de nature Ă  renverser cette prĂ©somption (faute personnelle ou circonstances particuliĂšres dĂ©tachant l’accident du service). Dans les situations nĂ©cessitant l’avis de la commission de rĂ©forme, les dossiers complets adressĂ©s au CDG seront examinĂ©s dĂšs que les membres de cette instance seront en mesure de se rĂ©unir pour statuer. Dans l’attente de la dĂ©cision, les agents seront placĂ©s en congĂ© de maladie ordinaire pendant toute la durĂ©e maximale d’instruction de leurs demandes (se reporter au document relatif au CITIS que vous trouverez en cliquant ici). Au terme de ces dĂ©lais, lorsque l’instruction par l’autoritĂ© territoriale n’est pas terminĂ©e, l’agent devra ĂȘtre placĂ© en CITIS provisoire (avec versement de 100 % de son traitement indiciaire) jusqu’à la dĂ©cision de l’autoritĂ© territoriale.

Ce maintien ne prĂ©sente pas un caractĂšre provisoire et reste acquis Ă  l'agent alors mĂȘme que celui-ci pourrait ĂȘtre, par la suite, placĂ© rĂ©troactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas, par elle-mĂȘme, droit au versement d'un demi-traitement.

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